Elle est
au devant de l'actualité de ces derniers temps dans le Monde et en Afrique
particulièrement.
Conspuée
pour sa supposée "partialité", mais quels sont donc les rouages de cette
institution pénale à vocation internationale qui est la première en la matière
à être permanente ?
Qu’est-ce que la Cour pénale Internationale ?
C’est
une institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l’égard des
personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale. Elle
est complémentaire des juridictions pénales nationales.
Où se trouve son
siège ?
La
Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas.
Quels sont les
Crimes visés par le Statut de
Rome ?
Le
Crime de génocide
L’un
quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou
en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a)
Meurtre de membres du groupe ;
b)
Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c)
Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner
sa destruction physique totale ou partielle ;
d)
Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e)
Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Les
Crimes contre l’humanité
1.
Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un
quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque
généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en
connaissance de cette attaque :
a)
Meurtre ;
b)
Extermination ;
c)
Réduction en esclavage ;
d)
Déportation ou transfert forcé de population ;
e)
Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en
violation
des dispositions fondamentales du droit international ;
f)
Torture ;
g)
Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée
ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h)
Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs
d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste
au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement
reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout
acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de
la Cour ;
i)
Disparitions forcées de personnes ;
j)
Crime d’apartheid ;
k)
Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de
grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la
santé physique ou mentale.
Les Crimes de guerre
a)
Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un
quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens
protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
i)
L’homicide intentionnel ;
ii)
La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques
;
iii)
Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter
gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;
iv)
La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités
militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire
;
v)
Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à
servir dans les forces d’une puissance ennemie ;
vi)
Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre
personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;
vii)
La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;
viii)
La prise d’otages ;
b)
Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés
internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un
quelconque des actes ci-après :
i)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile
en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part
aux hostilités ;
ii)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de
caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires
;
iii)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les
installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre
d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la
Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le
droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère
civil ;
iv)
Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera
incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures
aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des
dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement
excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct
attendu ;
v)
Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes,
villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas
des objectifs militaires ; vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui,
ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion
;
vii)
Le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les
insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations
Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève,
et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
viii)
Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de
sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou
le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une
partie de la population de ce territoire ;
ix)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments
consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action
caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades
ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs
militaires ;
x)
Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir
à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles
qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier,
ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de
celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
xi)
Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la
nation ou à l’armée ennemie ;
xii)
Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
xiii)
Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où
ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les
nécessités de la guerre ;
xiv)
Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits
et actions des nationaux de la partie adverse ;
xv)
Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à
prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils
étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
xvi)
Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
xvii)
Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
xviii)
Le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous
liquides, matières ou procédés analogues ;
xix)
Le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement
dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre
pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ;
xx)
Le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de
guerre
de nature à causer des maux superflus ou des souffrances
inutiles
ou à frapper sans discrimination en violation du droit
international
des conflits armés, à condition que ces armes,
projectiles,
matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une
interdiction
générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au
présent
Statut, par voie d’amendement adopté selon les dispositions
des
articles 121 et 123 ;
xxi)
Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements
humiliants
et dégradants ;
xxii)
Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée,
telle
que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation
forcée
ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une
infraction
grave aux Conventions de Genève ;
xxiii)
Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne
protégée
pour éviter que certains points, zones ou forces militaires
ne
soient la cible d’opérations militaires ;
xxiv)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les
bâtiments,
le matériel, les unités et les moyens de transport
sanitaires,
et le personnel utilisant, conformément au droit
international,
les signes distinctifs prévus par les Conventions de
Genève
;
xxv)
Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre,
en
les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en
empêchant
intentionnellement l’envoi des secours prévus par les
Conventions
de Genève ;
xxvi)
Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de
moins
de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire
participer
activement à des hostilités ;
c)
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les
violations
graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève
du
12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à
l’encontre
de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités,
y
compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les
personnes
qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure,
détention
ou par toute autre cause :
i)
Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le
meurtre
sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels
et la torture ;
ii)
Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements
humiliants
et dégradants ;
iii)
Les prises d’otages ;
Statut
de Rome de la Cour pénale internationale
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iv)
Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un
jugement
préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué,
assorti
des garanties judiciaires généralement reconnues comme
indispensables
;
d)
L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant
pas
un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de
troubles
et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et
sporadiques
de violence ou les actes de nature similaire ;
e)
Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits
armés
ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du
droit
international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :
i)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la
population
civile en tant que telle ou contre des personnes civiles
qui
ne participent pas directement aux hostilités ;
ii)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les
bâtiments,
le matériel, les unités et les moyens de transport
sanitaires,
et le personnel utilisant, conformément au droit
international,
les signes distinctifs des Conventions de Genève ;
iii)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le
personnel,
les installations, le matériel, les unités ou les véhicules
employés
dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de
maintien
de la paix conformément à la Charte des Nations Unies,
pour
autant qu’ils aient droit à la protection que le droit
international
des conflits armés garantit aux civils et aux biens de
caractère
civil ;
iv)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des
bâtiments
consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la
science
ou à l’action caritative, des monuments historiques, des
hôpitaux
et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés,
pour
autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
v)
Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
vi)
Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée,
telle
que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation
forcée,
ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une
violation
grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de
Genève
;
vii)
Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de
moins
de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés
ou
de les faire participer activement à des hostilités ;
viii)
Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des
raisons
ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des
civils
ou des impératifs militaires l’exigent ;
ix)
Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
x)
Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
xi)
Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit
tombées
en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences
médicales
ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni
motivées
par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni
effectuées
dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort
de
celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
xii)
Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces
destructions
ou saisies sont impérieusement commandées par les
nécessités
du conflit ;
Comment les Poursuites
sont-elles engagées ?
Conditions
préalables à l’exercice de la compétence
1.
Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la
Cour
à
l’égard des crimes visés à l’article 5.
2.
Dans les cas visés à l’article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer
sa compétence si l’un des États suivants ou les deux sont Parties au présent
Statut ou
ont
accepté la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 :
a)
L’État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime
a été commis à bord d’un navire ou d’un aéronef, l’État du pavillon ou l’État d’immatriculation
;
b)
L’État dont la personne accusée du crime est un ressortissant.
3.
Si l’acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie
au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration
déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à
l’égard du crime dont il s’agit. L’État ayant accepté la compétence de la Cour
coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre
IX.
Exercice
de la compétence
a)
Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent
avoir
été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l’article
14 ;
c)
Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l’article
15.
Le
Procureur
Le
Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements
concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.
Quel est le Pouvoir du
Conseil de Sécurité dans le fonctionnement de la Cpi?
Le
Sursis à enquêter ou à poursuivre
-
Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu
du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le
Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution
adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande
peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions.
LA CPI peut enquêter
sur des crimes supposés:
Si
une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent
avoir
été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité
agissant
en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies
Comment se retirer de
la CPI ?
1.
Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. Le
retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue,
à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.
2.
Son retrait ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le
présent Statut alors qu'il y était Partie, y compris les obligations
financières encourues, et n'affecte pas non plus la coopération établie avec la
Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales à l'égard desquelles
l'État avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à
laquelle le retrait a pris effet ; le retrait n'affecte en rien la poursuite de
l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date
à laquelle il a pris effet.
Source officielle: www.icc-cpi.int
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